21.1. Aucune modification d’un régime de retraite, pour lequel le paragraphe 16.1° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 14 s’applique, ne peut porter sur le droit qui y est visé sans que toutes les exigences prévues au premier alinéa de l’article 146.5 et à l’article 146.6 ne soient satisfaites.
2000, c. 41, a. 9; 2006, c. 42, a. 2.